Régime de transfert automatique des déficits dans le cadre des fusions
Pour plus de fluidité, l’administration fiscale vient d’assouplir le dispositif de transfert automatique des déficits lors d’opérations de fusions ou assimilées sous réserve de respecter certaines conditions.
L’administration fiscale apporte une précision importante sur la condition d’application du régime de transfert des déficits qu’est l’absence de cession ou de cessation d’exploitation d’un fonds de commerce pendant la période déficitaire.
La question que l’on peut légitimement se poser est de savoir si cette condition concerne le fonds à l’origine des déficits, tel qu’il est prévu dans le cadre du régime de transfert des déficits sur agrément, ou n’importe quel fonds détenu par la société pendant la période déficitaire.
Il est ainsi précisé à l’alinéa 2 du paragraphe 70 de la Doctrine administrative, que « cette condition s’applique même si la société estime être en mesure de démontrer que ce fonds de commerce ou cet établissement n’a pas contribué aux déficits, charges financières nettes ou capacité de déduction inemployée de la société absorbée ou confondue ».
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