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  • Société civile : Imposition spécifique des contrats de capitalisation

    En société civile, les produits de contrat de capitalisation sont uniquement soumis à la fiscalité qui leur est propre, peu importe la détermination d’un bénéfice incluant les plus-values latentes et son affectation comptable en compte courant d’associé. Benoît Ledru, Conseiller en Gestion de Patrimoine Exponens et étudiant en Master 2 de Droit du patrimoine professionnel à l’Université Paris Dauphine-PSL, explique les trois arrêts inédits dans une tribune pour Lamyline.

    Trois arrêts inédits du Conseil d’État du 14 avril 2022 relèvent une erreur de droit commise par le Tribunal administratif (TA) de Pau et la Cour administrative d’appel (CAA) de Bordeaux quant à la nature du traitement fiscal à accorder aux produits de contrats de capitalisation rachetés par une société civile soumise à l’impôt sur le revenu, quand bien même un bénéfice aurait été calculé et distribué conformément aux statuts.

    • Rachat des contrats de capitalisation et détermination du résultat de l’exercice comptable
    • De forts enjeux financiers liés aux modalités d’imposition
    • Réaffirmation des modalités d’imposition des produits de contrats de capitalisation rachetés par une société civile à l’impôt sur le revenu

    Rachat des contrats de capitalisation et détermination du résultat de l’exercice comptable

    En 2011, une société civile détenue par des associés personnes physiques a racheté un contrat de capitalisation avec d’importantes plus-values latentes. La fiscalité afférente aux produits de contrat de capitalisation est alors appliquée sous la forme d’un prélèvement forfaitaire libératoire.

    L’année suivante, les comptes au 31 décembre 2011 sont approuvés et l’assemblée générale ordinaire répartit le bénéfice net constaté par inscription en compte courant d’associé au prorata des droits sociaux de chacun. En effet, la détermination d’un bénéfice net est prévue statutairement afin de répondre à l’obligation d’information des associés.

    Les statuts de la société prévoient que le calcul du bénéfice s’effectue en fonction de la variation de l’actif net de la société entre l’ouverture et la clôture de l’exercice (principes de la comptabilité commerciale). Les plus-values latentes présentes sur les différents contrats de capitalisation sont donc incluses dans le bénéfice social calculé.

    Sur la base de l’article 8 du Code général des impôts (CGI), l’administration fiscale procède à la réintégration des sommes versées sur les comptes courants des associés dans le revenu imposable de ces derniers au titre de l’année 2011. Aux termes de cet article, les bénéfices réalisés par une société civile qui n’a pas opté pour le régime de l’impôt sur les sociétés sont imposés entre les mains des associés au prorata de leurs droits sociaux.

    Les contribuables demandent alors la décharge des contributions supplémentaires d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de contribution exceptionnelle sur les revenus auxquels ils ont été assujettis au titre de l’année 2011 car l’impôt a déjà été payé lors du dénouement des contrats. De plus, le bénéfice déterminé selon les statuts ne saurait refléter les produits réellement encaissés grâce aux contrats de capitalisation.

    Le Conseil d’État, dans ses décisions du 14 avril 2022, a tranché en la faveur des contribuables et a annulé le jugement du TA de Pau et de la CAA de Bordeaux. Il a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales mises à leur charge au titre de l’année 2011.

    Lire l’article en intégralité

    Source : Tribune de Benoît Ledru sous la direction de Bertrand Cosson, directeur Ingénierie patrimoniale Banque Transatlantique, chargé d’enseignement au sein du Master 2 Droit du patrimoine professionnel pour Lamyline 
    14 septembre 2022

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