Aller au contenu
Accueil > Les Echos > Sport : obligation de sécurité de moyens des associations
Les Echos
  • Associations
  • Dessins
  • Fiscal
  • Gestion
  • Juridique
  • Minute de l'expert
  • Multimédia
  • newsletter
  • Patrimoine
  • Professions
  • Social
  • Sport : obligation de sécurité de moyens des associations

    Associations
    29/02/2024
    Ne commet aucune faute l’association qui ne dispose d’aucun pouvoir de décision sur l’opportunité de l’implantation, de la composition et de l’entretien des équipements de sécurité du circuit automobile, lieu de l’accident.

    Les associations sportives doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des adhérents qui participent à leurs activités. Cette obligation de sécurité est dite « de résultat » si le membre de l’association est contraint de s’en remettre totalement à cette dernière dans la pratique de l’activité ou dans la fourniture du matériel (saut à l’élastique, toboggan aquatique, baptême de parachute, etc.). Et elle est dite « de moyens » lorsque la pratique de l’activité implique un rôle actif du participant (accrobranche, aïkido, escalade, hockey sur glace, ski, gymnastique, etc.).

    Dans une affaire récente, un conducteur avait perdu le contrôle du véhicule lors d’une séance de pilotage organisée par une association sur un circuit automobile loué pour l’occasion. Le véhicule avait traversé le bac de décélération et heurté un mur de sécurité en béton, ce qui avait occasionné de graves blessures au conducteur. Celui-ci avait alors poursuivi l’association en justice afin d’obtenir réparation de ses dommages.

    Une absence de faute de l’association

    Saisie du litige, la cour d’appel a estimé que, dans cette affaire, l’association avait seulement une obligation de sécurité de moyens. Elle a constaté que, selon le contrat de location conclu par l’association, la piste était périodiquement soumise à homologation par la Commission nationale d’examen des circuits de vitesse et par différentes fédérations françaises et internationales auto et moto, et que le gestionnaire du circuit avait obtenu le renouvellement de cette homologation.

    Dans ces circonstances, les juges ont considéré que l’association ne disposait d’aucun pouvoir de décision sur l’opportunité de l’implantation, de la composition et de l’entretien des équipements de sécurité du circuit. Dès lors, il ne pouvait pas lui être reproché l’absence d’une barrière de pneus devant le mur où le véhicule s’était encastré, ni un dysfonctionnement du bac de décélération. En conséquence, l’association n’avait commis aucune faute dans cette affaire.


    Cassation Civile 1re, 18 octobre 2023, n° 22-20078

    Copyright Les Echos Publishing – 2024

                    Dans la même catégorie        

    Sport : renforcer la protection des mineurs contre les violences sexuelles

    Les associations doivent contrôler l’honorabilité des personnes, rémunérées ou bénévoles, qu’elles font intervenir…

    Médico-social : un appel à projets pour l’organisation de séjours de vacances

    Les associations qui accompagnent des personnes en perte d’autonomie peuvent concrétiser leurs projets de séjours de vacances…

    Insertion : montant des aides financières pour les entreprises adaptées

    Le montant des aides financières octroyées, en 2024, aux entreprises adaptées qui concluent des contrats tremplins ou qui créent…

    Insertion : une aide exceptionnelle pour compenser les coûts de l’énergie

    Les associations gestionnaires de résidences sociales, de foyers de jeunes travailleurs ou de foyers de travailleurs migrants doivent…